Atlas de la coopération transfrontalière - page 141

La Convention-cadre de Madrid du 21 mai 1980 est
l’acte fondateur du cadre juridique de la coopération
transfrontalière des collectivités et autorités territoriales
en Europe. Elle a été rédigée à l’initiative du Conseil de
l’Europe, organisation internationale sans lien avec les
instances de l’Union Européenne.
La France et les Etats limitrophes sont membres de
cette organisation. Ils ont ratifié cette convention inter-
nationale, à l’exception du Royaume Uni, et de l’Andorre.
Est considérée comme coopération transfrontalière, au
sens de cette convention, toute action visant à dévelop-
per les rapports de voisinage entre des collectivités ou
autorités territoriales situées de part et d’autres de la
frontière. Les Etats signataires reconnaissent le droit de
ces collectivités et autorités à coopérer dans leur domai-
ne commun de compétences en se concertant et en
signant des conventions de coopération transfrontalière.
Cette convention ne comprend toutefois pas de dispo-
sitions opérationnelles. Les Etats signataires s’engagent
faciliter et à promouvoir la coopération transfrontalière
(article1).
La France a subordonné son application à la conclusion
d’accords avec les Etats riverains jusqu’en 1994. Sur la
base de cette convention, quatre accords de ce type ont
été négociés par la France entre 1993 et 2002 (Cf. car-
tes suivantes). Parallèlement, le Conseil de l’Europe a
ouvert en novembre 1995 à la signature de ses memb-
res un premier protocole additionnel à vocation opéra-
tionnelle et dédié à la coopération transfrontalière. En
septembre 2006, ce protocole était entré en vigueur en
France, en Allemagne, en Suisse et au Luxembourg, soit
sur le territoire de l’Accord de Karlsruhe (Cf. ci-après). La
ratification est en cours en Belgique et en Italie.
Ce protocole prévoit la possibilité de créer des orga-
nismes de coopération transfrontalière autonomes,
dotés de la personnalité juridique, selon deux modèles
définis aux articles 4 et 5 du protocole et correspondant
aux deux conceptions de la coopération transfrontalière
mise en œuvre en Europe. Avant de ratifier ce protoco-
le, chaque Etat doit choisir s’il applique un seul article ou
les deux articles.
L’article 4 prévoit la création de structure dont la per-
sonnalité juridique et les actes sont définis par la loi du
lieu du siège. L'organisme de coopération transfrontaliè-
re exécute les missions qui lui sont confiées par les col-
lectivités et autorités membres, auxquels il ne se substi-
tue pas. C’est la conception retenue par la France.
L’article 5 propose la création d’un organisme de droit
public dont les actes ont, dans chaque Etat, la même
valeur et les mêmes effets que s'ils avaient été pris par
les collectivités et autorités membres. Actuellement, seul
le Luxembourg a choisi d’appliquer cet article.
A l’échelle des frontières françaises, ces dispositions
concernent la coopération au travers des frontières ter-
restres et maritimes. Du point de vue du droit français,
elles s’appliquent aux actions de coopération transfron-
talière que des collectivités territoriales françaises
(région, département et communes) ou leurs groupe-
ments (EPCI), mènent conjointement avec des collectivi-
tés territoriales étrangères ou leurs groupements appar-
tenant à des Etats limitrophes.
Les collectivités territoriales étrangères sont «les col-
lectivités, autorités ou organismes exerçant des fonctions
territoriales ou régionales et considérées comme telles
dans le droit interne de chaque Etat. » (Circulaire inter-
ministérielle du 20 avril 2001 sur la coopération décen-
tralisée). Il s’agit des régions belges et italiennes, des
Länder allemands, des cantons suisses, des communautés
autonomes espagnoles et de leurs subdivisions adminis-
tratives (provinces belges, italiennes et espagnoles,
Landkreise, communes…).
Le Conseil de l’Europe a également ouvert à la signa-
ture en mai 1998 un protocole n°2 pour la coopération
entre autorités territoriales non contiguës.
4 - Cadres et outils de la coopération transfrontalière
Lille
Bruxelles
Liège
Anvers
Marseille
Lyon
Barcelona
Madrid
Gênes
Milano
Nantes
Bordeaux
Toulouse
Toulon
Nice
Cannes
Grenoble
Zürich
Zaragoza
Bilbao
Reims
Orléans
Rouen
LeHavre
Rennes
Tours
Angers
Dijon
Lens
ValenciennesCharleroi
Gand
Brugge
Nancy
Brest
Montpellier
St-Etienne
Clermont-Ferrand
Mulhouse
Bâle
Strasbourg
Kehl
Baden-Baden
Béthune
Amiens
Troyes
Caen
St-Nazaire
Poitiers
Dunkerque
Calais
Douai
Maubeuge
Namur
Thionville
Metz
Lorient
LaRochelle
Bayonne
Pau
Perpignan
Nîmes
Valence
Avignon
Chambéry
Limoges
Besançon
Genève
Bern
Montbéliard
Melun
Longwy
Annecy
LeMans
Angoulême
Aix-en-Provence
Tarragona
Alcalá deHenares
Logroño
Burgos
Vitoria
Pamplona
SanSebastián
Santander
LaSpezia
Bergamo
Châlons-en-Champagne
Compiègne
Creil
Beauvais
Evreux
Chartres
Châteauroux
Cherbourg
Meaux
Charleville-
Mézières
Luxembourg
Boulogne-s-Mer
Arras
Epinal
Tarbes
Périgueux
Béziers
Brive-la-G.
Roanne
Annemasse
Montluçon
Vichy
Chalon-s
Saône
Belfort
Saint
Louis
Colmar
Fribourg
Forbach
Martigues
St-Chamond
Fréjus
St-Omer
Montauban
Villefranche-s-
Saône
Bourg-en-B.
Thonon-les-Bains
Montargis
Elbeuf
Alès
Armentières
St-Brieuc
Quimper
Blois
Laval
Cholet
Bourges
Nevers
Niort
Agen
Menton
Arles
Albi
Sète
Bastia
Ajaccio
St-Quentin
Mataró
Manresa
Gerona
Vic
Reus
Lleida
Huesca
Jaca
Miranda
deEbro
Alcaniz Alcaniz
Caspe
Tortosa
Morella
Vinaroz
Teruel
Cuenca
Guadalajara
Soria
Cunéo
Vinadio
Chiasso
Paris
Raron
Londres
Turin
Francfort
Aix-la-Chapelle
Karlsruhe
Manheim
Wiesbaden
Coblence
Alexandrie
Novare
Southampton Portsmouth
Brighton
Eastbourne
Mayence
Lausanne
Savone
Plaisance
e
Hastings
Margate
Sarrebruck
Trèves
Ludwigshafen
Kaiserlautern
Heidelberg
Vintimille
Monaco
Asti
Pavie
Vigevano
Lucerne
Vercelli
Briançon
Modane
Bourg
St.Maurice
Chamonix
Martigny
Aoste
©MOT -AEBK -2001
50 km
année2001
Champd'applicationde laConvention-CadredeMadrid
aux frontières françaises
protocoleentréen vigueur
articles4et 5 ratifiés
champd'applicationaux frontières
françaisesde laConvention-Cadre
protocole entréen vigueur
article4 ratifié
protocole signé
Protocoleadditionnelà laConvention-
CadredeMadrid (1995)
Convention-CadredeMadridsur la
coopération transfrontalière (1980)
Collectivités situées,
aumoins en partie,
dans la zone frontalière
de vingt-cinq kilomètres
à compterde la frontière.
Olbia
LUXEMBOURG
BELGIQUE
ROYAUME-UNI
ESPAGNE
SUISSE
ALLEMAGNE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
ITALIE
MONACO
ANDORRE
Champ d’application
de la Convention-Cadre de Madrid
aux frontières françaises
Droit opérationnel transfrontalier
1...,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,...163
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